Prospection
Prospection des vendeurs : ce qui est interdit depuis le 11 août 2026
Depuis le 11 août 2026, « il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen » (article L. 223-1 du code de la consommation (nouvel onglet)). Pour une agence, cela vise d’abord l’appel à froid d’un particulier qui vend : la pige téléphonique telle qu’elle se pratiquait.
Qui est visé
Le texte protège le « consommateur » : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du code de la consommation (nouvel onglet)). Le particulier qui vend sa maison en fait partie. L’article L. 223-1 ne vise pas l’appel à un professionnel pour son activité : un notaire, un promoteur, une entreprise.
Le service Bloctel, qui permettait de s’opposer au démarchage, est supprimé : la logique s’inverse, c’est désormais le consentement qui ouvre le droit d’appeler (economie.gouv.fr, 21 août 2026 (nouvel onglet)).
Et la pige ?
Une annonce en ligne n’est pas une demande de consentement. L’article R. 223-1 exige une demande « claire et compréhensible » qui indique l’identité du professionnel, l’objet des appels, la période de consentement, la possibilité de le retirer et l’accès à sa preuve (article R. 223-1 (nouvel onglet)). Une annonce ne contient rien de tout cela.
La question a été posée au Gouvernement : une question écrite publiée au JO Sénat du 10 septembre 2026 (nouvel onglet) (n° 09962) demande si la seule publication d’une annonce vaut consentement. Au 27 septembre 2026, elle est sans réponse. En attendant, la lecture prudente est de ne pas appeler, et de ne pas confier ces appels à un prestataire : le texte vise aussi le démarchage « par l’intermédiaire d’un tiers ».
Un consentement qui tient
- Recueilli avant tout appel, par une demande qui comporte les cinq mentions de l’article R. 223-1.
- Limité dans le temps : la période ne peut excéder un an à compter du recueil, sans renouvellement tacite.
- Donné par un acte positif clair : ni une mention prérédigée, ni la simple poursuite de la navigation sur un site.
- Prouvé : c’est au professionnel d’en apporter la preuve (L. 223-1 (nouvel onglet)) ; les éléments sont conservés trois ans (R. 223-2 (nouvel onglet)).
- Révocable à tout moment, y compris oralement, par un moyen qui ne peut pas être plus complexe que celui du recueil (R. 223-3 (nouvel onglet)).
Et une règle que beaucoup découvrent : « Il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique » (DGCCRF, 5 août 2026 (nouvel onglet)).
Ce qui reste possible
- Appeler son mandant : l’interdiction ne s’applique pas « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat » (L. 223-1 (nouvel onglet)).
- Rappeler un vendeur qui l’a demandé, en gardant la trace écrite de sa demande : c’est à l’agence de prouver le consentement.
- Appeler un particulier qui a consenti selon les règles ci-dessus, dans les plages autorisées : du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, au plus quatre fois sur trente jours (economie.gouv.fr, 21 août 2026 (nouvel onglet)).
- Faire venir le vendeur : vitrine, annonces, recommandation, formulaire d’estimation sur le site. La prospection physique n’est pas visée par l’article L. 223-1 ; un mandat signé chez le vendeur reste soumis au délai de rétractation de quatorze jours (article L. 221-18 (nouvel onglet)).
Les courriels et les automates d’appel n’ont pas attendu 2026 : la prospection directe par ces moyens vers une personne physique exige déjà son consentement préalable (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (nouvel onglet)).
Ce que risque l’agence
- La nullité du contrat : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (L. 223-1 (nouvel onglet)). Un mandat de vente est un contrat.
- Une amende administrative jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 242-16 (nouvel onglet)).
- Une présomption de responsabilité : le professionnel qui a tiré profit d’appels irréguliers est présumé responsable, sauf s’il démontre qu’il n’en est pas à l’origine.
Les questions qui reviennent
Peut-on encore appeler un particulier qui a publié une annonce de vente ?
L’article L. 223-1 du code de la consommation interdit, depuis le 11 août 2026, de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement, par un acte positif clair. Une annonce ne comporte aucun des éléments que l’article R. 223-1 exige d’une demande de consentement. Une question écrite au Sénat (n° 09962, JO Sénat du 10 septembre 2026) demande au Gouvernement si la publication d’une annonce vaut consentement ; elle est sans réponse au 27 septembre 2026. La lecture prudente est de ne pas appeler.
Peut-on appeler pour demander l’autorisation de rappeler ?
Non. La DGCCRF l’écrit en toutes lettres : il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique.
Un mandat signé après un appel non autorisé est-il valable ?
L’article L. 223-1 prévoit que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ses dispositions est nul.
Peut-on appeler son propre mandant ?
L’interdiction ne s’applique pas lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat. Un appel à un vendeur au sujet du mandat en cours entre dans cette exception ; une sollicitation sans rapport avec ce mandat n’y entre pas.
Que risque l’agence ?
Une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 242-16 du code de la consommation), et la nullité du contrat conclu à la suite de l’appel. Le professionnel qui a tiré profit d’appels irréguliers est présumé responsable, sauf s’il démontre qu’il n’en est pas à l’origine.
